Article R5114-14-8 du Code des transports

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Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction.

Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de son choix.

La demande mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
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