Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Hypothèques maritimes / Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
Article R5114-14-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2023
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.
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