Article R5114-14-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

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