Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 3 : Hypothèques maritimes / Sous-section 2 : Inscription de l'hypothèque
Article R5114-14-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.