Article R5114-14-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2023

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