Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IER : LE NAVIRE / TITRE IER : STATUT DES NAVIRES / Chapitre IV : Régime de propriété des navires / Section 6 : Acte de vente
Article D5114-52 du Code des transports
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Version07/10/2023
Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.
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