Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires / Section 2 : Armement et tenue des agents
Article D5442-1-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2023
Entrée en vigueur le 26 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-975 du 23 octobre 2023 - art. 1
L'usage des armes mentionnées au I de l'article R. 5442-1 n'est pas autorisé à bord d'un navire ayant plus de douze passagers à son bord ou d'un navire navigant dans les eaux territoriales françaises.
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