Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Relations individuelles de travail / Section unique : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat / Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
Article R5542-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 6
La communication des informations mentionnées aux 2° à 5° et au 7° de l'article R. 5542-1 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
Les informations mentionnées au 1°, au 2° et aux 5° à 7° du même article sont communiquées individuellement au gens de mer au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.