Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Relations individuelles de travail / Section unique : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat / Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
Article R5542-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 6
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 5542-1 doivent être modifiées, l'employeur remet au gens de mer un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.