Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Relations individuelles de travail / Section unique : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat / Paragraphe unique : Informations délivrées au salarié
Article R5542-6 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 6
Les gens de mer qui n'ont pas reçu les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 dans les délais prévus à l'article R. 5542-2 ne peuvent saisir du litige le tribunal judiciaire ou, concernant les gens de mer autres que marins, la juridiction prud'homale, qu'à la condition d'avoir mis leur employeur en demeure de les leur communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par l'employeur dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure.