Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.
[…] « 1°/ que l'obligation, pour le pilote de tout aéronef, d'entrer en communication radiotéléphonique avec le contrôle aérien le plus proche, telle que prévue à l'article R. 131-5 ancien du code de l'aviation civile, devenu l'article R. 6211-9 du code des transports, est contraire à la liberté de circulation des personnes protégée par le Traité européen ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 et 67 du TFUE ; […] 9. Il en conclut que les personnes physiques pilotant l'appareil ou voyageant dans ce dernier ne sont pas visées par cette opération de vérification technique.