Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre II : Atterrissage et décollage / Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome / Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Article R6212-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
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