Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre IER : DROIT DE CIRCULATION / Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers / Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Article D6214-9 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.