Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre Ier : Contrôle / Section 1 : Règles de sécurité / Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments
Article R6221-14 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.
Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.