Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre Ier : Contrôle / Section 1 : Règles de sécurité / Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
Article R6221-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
1° A bord d'un aéronef ;
2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.