Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS / Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants
Article R6225-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :
1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;
2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;
3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.