Article R6231-35 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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