Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE / Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre II : Sanctions pénales / Section 6 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article R6232-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.