Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation / Section 2 : Affectataires
Article R6311-14 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.