Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES / Chapitre II : Catégories d'aérodromes / Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique / Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
Article R6312-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.