Article R6321-9 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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