Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Classification des aérodromes
Article R6321-35 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.