Article R6321-48 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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