Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Autres redevances
Article D6325-12 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.