Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances / Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances
Article R6325-34 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] L'Autorité dispose, conformément à l'article R. 6325-33 du code des transports, d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour s'opposer, le cas échéant, aux tarifs et modulations qui lui sont soumis. L'article R. 6325-34 du même code prévoit que l'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'Autorité et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier de nouveaux tarifs et leurs éventuelles modulations. L'Autorité dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à ces tarifs. Si elle ne s'y oppose pas, ceux-ci sont réputés homologués et deviennent exécutoires, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publication.
Lire la suite…- Redevance·
- Aéroport·
- Aérodrome·
- Tarifs·
- Périmètre·
- Sociétés·
- Transport·
- Homologation·
- Coûts·
- Actif
[…] L'Autorité dispose, conformément à l'article R. 6325-33 du code des transports, d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour s'opposer, le cas échéant, aux tarifs et modulations qui lui sont soumis. L'article R. 6325-34 du même code prévoit que l'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'Autorité et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier de nouveaux tarifs et leurs éventuelles modulations. L'Autorité dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à ces tarifs. Si elle ne s'y oppose pas, ceux-ci sont réputés homologués et deviennent exécutoires, sous réserve de l'accomplissement des formalités de publication.
Lire la suite…3. ARAFER, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports – Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024
[…] Décision n° 2024-025 10 / 18 III – Lorsque l'Autorité est saisie une seconde fois en application de l'article L. 6327-2 du code des transports et de l'article R. 6325-34 du même code, le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à cinq jours calendaires.
Lire la suite…