Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 5 : Commission consultative économique / Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
Article R6325-54 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
Conformément aux articles R. 6325-54 et suivants du Code des transports, les aéroports d'une certaine envergure sont dotés d'une commission consultative économique (CoCoéco) au sein de laquelle sont notamment représentés l'exploitant de l'aérodrome, les compagnies aériennes et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien. […]
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