Article R6325-54 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
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Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Conformément aux articles R. 6325-54 et suivants du Code des transports, les aéroports d'une certaine envergure sont dotés d'une commission consultative économique (CoCoéco) au sein de laquelle sont notamment représentés l'exploitant de l'aérodrome, les compagnies aériennes et les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien. […]

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