Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 5 : Commission consultative économique / Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
Article R6325-55 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sont notamment représentés auprès de la commission consultative économique :
1° L'exploitant de l'aérodrome ;
2° Les usagers aéronautiques ;
3° Les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le nombre de représentants des catégories prévues par les 2° et 3° est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant de l'aérodrome.
Le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2.