Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre V : Redevances aéroportuaires / Section 5 : Commission consultative économique / Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget
Article D6325-71 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
1° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.