Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE / Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports / Section 2 : Contrats de régulation économique / Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
Article R6327-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.