Article R6327-5 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Lorsqu'il saisit l'Autorité en application de l'article R. 6325-49, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;
2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;
3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;
4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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