Article D6332-18 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
2° " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
3° " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
4° " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
5° " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6° " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
i) Soit selon un horaire publié ;
ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
7° " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.

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