Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT / Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique / Section 3 : Prévention du risque animalier
Article D6332-33 du Code des transports
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Version01/11/2023
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.
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