Article D6332-37 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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