Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté / Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
Article R6341-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.