Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté / Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale
Article R6341-27 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.