Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté / Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations / Sous-section 2 : Titre de circulation
Article R6342-23 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.