Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE / Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté / Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel / Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents
Article R6342-37 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3,6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.