Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 1 : Élaboration
Article R6351-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement sont établis dans les conditions spécifiées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.