Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 4 : Effets
Article R6351-11 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, sont conformes aux spécifications techniques établies en application de l'article R. 6351-1 et aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.