Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 4 : Effets
Article R6351-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense.