Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 4 : Effets
Article R6351-19 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.