Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 4 : Effets
Article R6351-20 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.