Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement / Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde
Article D6351-28 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle s'applique ces mesures.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.