Article R6351-32 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

En application de l'article L. 6351-8, l'administration ou la personne chargée du balisage peut :
1° Etablir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
2° Faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
3° Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° Couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
5° Effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés.
En outre, le propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages prévus au présent article assure le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet entretien.

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