Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques / Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage
Article R6351-35 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.