Article R6351-35 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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