Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre III : LES AÉRODROMES / Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES / Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
Article R6352-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1.
Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.