Article R6360-7 du Code des transports

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Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

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