Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien / Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts
Article R6411-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Le seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.