Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public / Section 3 : Exploitation de services aériens / Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
Article R6412-15 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne est établi en France lorsqu'il exerce de façon habituelle, stable et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation telle que définie à l'article R. 6412-14 située sur le territoire national.