Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN / Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public / Section 3 : Exploitation de services aériens / Sous-section 2 : Autorisation d'exploitation
Article R6412-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les liaisons sur lesquelles il est autorisé à exploiter des services réguliers ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.