Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport / Sous-section 2 : Obligation d'information sur l'identité du transporteur aérien effectif
Article R6421-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.